ANALYSE CRITIQUE DE L’AVANT PROJET DE LOI

REVISANT LA LOI D’ORIENTATION 1975

 

(A.N.P.I.H.M 7 janvier 2004)

 

 

 

 

 

 

Au delà des aspects, positifs mais mineurs, que recèle l’avant projet de Loi intitulé « égalité des droits et égalité des chances des personnes handicapées » présenté par le gouvernement, il apparaît clairement que l’ensemble du texte ne répond ni aux attentes ni aux besoins, aujourd’hui bien identifiés, des personnes en situations de handicap.

 

Si le rôle de l’Education Nationale est mieux précisé, si le dialogue social en matière d’intégration professionnelle est mieux affirmé, si les actions de compensation pourront trouver à terme un cadre juridique plus cohérent tandis que l’idée d’inclure dans la compensation la question de l’accessibilité est abandonnée – du moins formellement -, nous considérons que  nous sommes en face de confusions, d’insuffisances, de mystifications, et de régressions.

 

 

 

CONFUSIONS

 

Confusions, en affirmant que le handicap est consubstantiel  à la personne et non le produit d’une déficience et d’un environnement comme l’attestent les travaux internationaux reconnus par la France :

Car qu’est-ce donc qu’une « personne handicapée », sinon une « personne en situation de handicap », situation générée par des obstacles (ou barrières) environnementaux, c’est-à-dire architecturaux, culturels, sociétaux, sociaux, législatifs ou réglementaires, que la personne ne peut franchir au même titre que tous les autres citoyens.

Cette définition permet de souligner la tâche prioritaire des pouvoirs publics : Supprimer, où à défaut réduire, et/ou dans ce cadre, compenser chaque fois que de besoin et dans le même temps, les situations de handicap.

On pourrait même dire (hormis pour les enfants nés avec une déficience, mais ce qui suit n’a que valeur démonstrative même si cela paraît a priori un paradoxe) qu’une personne handicapée n’est rien d’autre qu’une personne, hier valide, qui à la suite d’un accident ou d’une maladie, ne peut plus franchir les obstacles (ou barrières) qu’elle franchissait auparavant allègrement et sans même s’en rendre compte.

Cette démonstration paradoxale montre combien le facteur environnemental est décisif, au moins jusqu’à un certain niveau de déficience, dans l’apparition des situations de handicap.

 

Confusions encore, en englobant les institutions qui relèvent légitimement d’une notion de prise en charge collective, - ce qui n’exclut pas, bien au contraire d’ailleurs, de bâtir un projet personnalisé pour chaque usager - et non de compensation, notion nécessairement individuelle :

De la réflexion novatrice des années 1999 et 2000 autour de « la compensation fonctionnelle des incapacités » menée en relation avec les sites pilotes pour la vie autonome et l’énumération de moyens ad hoc pour exercer la dite compensation, nous avons assisté très vite à la formulation d’un « droit à compensation des incapacités » - ce qui pouvait légitimement se comprendre – pour passer ensuite au « droit à compensation » en général, dérive absurde et perverse.

Quelques mois plus tard, c’est autour de la Loi de modernisation sociale de janvier 2002 de consacrer dans une confusion conceptuelle incroyable, le « droit à compensation » en l’exprimant dans un galimatias ahurissant : « droit à compensation des conséquences du handicap » !

Cette confusion, en ce qu’elle fait l’impasse, déjà problématique, sur les « situations de handicap » - et la signification profonde de cette formule- s’est renforcée à partir de la demande d’associations gestionnaires d’inclure dans le droit à compensation, les établissements et institutions.

Il serait évidemment plus logique et autrement plus clair de considérer que les établissements et les institutions relèvent de la notion de prise en charge collective, tandis que la compensation nécessairement fonctionnelle, relève de la réponse individuelle, qu’elle s’exprime en terme d’aides techniques, d’aides humaines, d’aides financières ou même de services d’accompagnement, voire de curatelle.

D’autant que la notion de « compensation fonctionnelle » procède d’une philosophie basée sur les potentialités de la personne, tandis que la « compensation tout court » procède elle d’une vision assistancielle.

 

Confusions aussi – certes corrigée à présent - puisque le secrétariat d’Etat à renoncé à intégrer dans le chapitre consacré à la compensation, l’aménagement du cadre bâti et des transports !

Mesure fort sage car intégrer l’accessibilité dans la compensation, c’eût été revenir sur l’acquis de la notion d’« universal design », c’est-à-dire de « concevoir tout pour tous ».

Reste qu’avoir développé une telle conception dans les textes préparatoires en dit long sur le degré de volonté politique de modifier le cadre bâti, degré que l’on pourra mesurer un peu plus loin.

On comprend mieux en revanche pourquoi le secrétariat d’Etat refuse la locution « personnes en situation de handicap » et lui préfère la traditionnelle expression « personne handicapée », devenue un synonyme de personnes déficientes – voire un substantif : « les handicapés » – alors même que le handicap (nous le savons depuis les travaux de l’OMS de 1970) est la résultante en situation, de l’incapacité née d’une déficience d’une personne, et de facteurs environnementaux.

 

 

 

INSUFFISANCES

Insuffisances, en terme d’intégration scolaire et d’accompagnements ad hoc, car, sous réserve d’un examen attentif du projet de loi définitif lorsqu’il sera présenté au Parlement, il apparaît que le principe d’obligation scolaire n’est pas affirmé.

En revanche, il est clairement indiqué que l’inscription de l’élève n’est que «  prioritaire » (par rapport à  une  inscription dans un établissement médico-social) et non systématique à l’école de quartier ou l’établissement d’enseignement public, comme tout élève.

De même, le retour – toujours possible si les potentialités de l’élève sont habilement améliorées – du secteur médico-social vers l’école n’est pas envisagé !

Enfin, le droit à l’enseignement supérieur n’apparaît pas en tant que tel, les verbes « encourager » et « inciter » ne pouvant en tenir lieu.

A la lumière du fait que l’intégration scolaire actuelle de nombre d’enfants aux besoins particuliers, qui nécessite souvent un investissement en aides techniques et humaines, n’est pas assurée en raison des conditions floues de programmation 2003 et 2004, on peut s’interroger là encore sur la volonté gouvernementale.

En effet, les 6000 nouveaux postes d’auxiliaires d’intégration scolaire annoncés par le ministre de l’éducation nationale pour la rentrée de septembre 2003 ne sont en réalité qu’un objectif, non seulement encore non atteint aujourd’hui, mais intégrant de plus le nombre d’auxiliaires de vie scolaire existant en 2002 ! Ce n’est plus de l’insuffisance, mais déjà de la mystification.

 

Insuffisances encore, en terme de système allocatif rénové à minima via le cumul de l’Allocation adulte handicapé et des ressources provenant du travail de la personne handicapée , car si le gouvernement a bien renoncé à transformer l’allocation adulte handicapé en une allocation à deux étages, le premier destiné « à couvrir les coûts ordinaires de la vie courante » et le second « dégressif avec le taux  de handicap, destiné à couvrir le surcoût lié à des dépenses plus élevées pour des personnes handicapées », que pour des personnes valides, il n’en reste pas moins que selon les déclarations de la secrétaire d’Etat elle même, « espérant que le montant global sera au moins égal », et elle l’espère, « supérieur », ne peut que conduire à ce que l’allocation adulte handicapé, allocation de subsistance par excellence, continue à relever d’une conception assistancielle et non d’une vision citoyenne.

Nous sommes très loin, comme nous le demandons, d’une allocation d’intégration sociale d’une part et d’un revenu de remplacement d’autre part.

Dans le même esprit, si la réforme de la garantie de ressources du travailleur handicapé devait se réaliser à budget constant, il est évident que « l’aide au poste de travail »  -cohérente en soi - qui remplacerait le système actuel de complément de rémunération, mettrait rapidement les gestionnaires de C.A.T. et d’Atelier Protégé dans une situation difficile, voire inextricable, et par contrecoup, les travailleurs handicapés.

 

Insuffisances aussi, en matière de prestations de compensation, car la politique de soutien à domicile développée par l’ancien gouvernement et poursuivie par l’actuel, trouvera dans le nouveau cadre législatif le support nécessaire, il n’en reste pas moins que soumettre l’allocation de compensation à un taux d’incapacité permanente est totalement contradictoire , non seulement avec la récente loi votée par l’opposition d’hier – majorité d’aujourd’hui – sur le fameux «  droit à compensation, mais aussi avec la volonté affichée du gouvernement de favoriser l’autonomie des personnes concernées pour lesquelles, indépendamment du taux d’incapacité reconnu, cette allocation leur est indispensable pour précisément retrouver son autonomie !

De même, prévoir que la prestation de compensation peut être allouée pour couvrir le différentiel entre le taux de remboursement d’une aide technique et son prix de vente, démontre que le gouvernement n’a nullement l’intention de dépasser le système de la LPP (anciennement TIPS), et de manière générale faire sortir les personnes dites « handicapées » du système de l’Aide Sociale.

 

Insuffisances enfin, en terme de normes d’accessibilité  peu modifiées. Ces questions apparaissaient déjà peu prioritaires au législateur de 1975, l’intégration en milieu ordinaire étant selon l’article 1er de la loi, conditionnée par les capacités de la personne, et non par l’environnement. Ainsi, sur une loi qui comporta 56 articles, il fallut attendre l’article 49 et 54 pour que soit traitée la question de l’accessibilité du cadre bâti et des transports, soit en fin de loi.

A présent, si cette question est traitée dès l’article 22, rien ne change sur le fond car faute d’admettre qu’une personne handicapée est avant tout une personne en situation de handicap, le secrétariat d’Etat est tout naturellement conduit à écrire : « Le principe de l’accessibilité de tous à tout est affirmé dans l’article 1er de la loi du 30 juin 1975, modifié par la loi du 17 janvier 2002. »

Dès lors, le projet de loi ne s’éloigne guère de la loi de 1975 : des dérogations pour « raisons techniques, architecturales ou économiques » sont prévues – non seulement pour les constructions existantes d’habitation, ce qui peut se concevoir -, mais y compris pour tous les types de constructions neuves ! Par ailleurs, pour les E.R.P existants, n’est envisagé que la partie ouverte au public : quant au recrutement d’éventuels travailleurs handicapés …. Circulez, il n’y a rien à voir.

Et en ce qui concerne les E.R.P à construire, ce sont des décrets qui préciseront la nature des bâtiments soumis à réglementation. En clair, cela signifie que les E.R.P de 5ème catégorie, c’est à dire la plupart des commerces, ne seront pas concernés !

 

 

Ces insuffisances sont gravissimes, mais logiques, puisque le secrétariat d’Etat considère « qu’au-delà du renforcement de la législation et de la réglementation, une partie de la solution réside dans les changements de mentalité ». Tout est dit ! Alors que, pour l’essentiel, seule la fréquentation des personnes handicapées par les personnes valides - et qui ne peut se réaliser que par l’accessibilisation de la société, elle-même conditionnée par des règles à instaurer - permettra le changement de regard et de mentalité.

Et comme par hasard, dans le titre V consacré aux « Compétences professionnelles », on ne retrouve rien sur les métiers d’architectes et d’ingénieurs, contrairement à la Résolution du 15 février 2001 du Conseil de l’Europe qui stipule précisément que la notion de «  conception universelle » doit être intégrée dans ces formations !

 

 

 

MYSTIFICATIONS

Mystifications, avec les « maisons du handicap » qui masquent mal une fausse fusion des C.D.E.S et des C.O.T.O.R.E.P ou qui créent l’illusion que la pierre philosophale est enfin trouvée face au parcours du combattant que connaissent les personnes en situations de handicap et leurs familles ; comme en 1975 !

Déjà, à l’époque, il s’agissait de remplacer les Commission Départementale d’éducation Spécialisée et les Commissions Départementale d’Orientation des Infirmes par les Commissions Départementale d’éducation Spéciale et les Commissions Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel. Comme aujourd’hui, les missions dévolues aux CDES et COTOREP étaient l’accueil, l’information, le conseil, l’évaluation, la décision, et le suivi, tandis que l’accompagnement et la médiation étaient confiés à des E.P.S.R (équipes de Préparation au Suivi et au Reclassement). Accompagnement et médiation renforcés récemment par la mise en place des sites pour la vie autonome destinés à favoriser le soutien à domicile des personnes en situations de handicap, sites reposant eux-mêmes sur des équipes techniques, quasi-semblables à celles des équipes techniques effectuant leurs missions au sein des COTOREP.

Or, de multiples rapports au cours de ces vingt cinq dernières années ont largement montré combien les CDES et COTOREP ne parvenaient pas à effectuer correctement leurs missions et ces mêmes rapports concluaient à la nécessité de renforcer les moyens en terme de personnels, sur le plan technique, et donc en terme financier.

Jamais les efforts réalisés n’ont été à la hauteur des besoins.

Pire encore ! Le plan triennal du précédent gouvernement qui couvrait la période 2001-2003 avait prévu 15 millions par an pour le renforcement des COTOREP. De plus en 2002, 10 départements pilotes avaient été choisis pour une fusion des sections des COTOREP, le tout accompagné d’une enveloppe, certes faible, de 2 millions de francs. Mais le budget 2003 a vu la suppression de ces 17 millions et aucun crédit nouveau n’est inscrit au budget 2004 !

Et, on nous propose aujourd’hui « une maison du handicap » par département sans nous dire les moyens qui leurs seraient confiés pour effectuer leurs missions !

D’ailleurs, à peine l’avant projet de loi a-t-il annoncé la fusion des CDES et des COTOREP en une Commission des droits et de l’intégration des personnes handicapées (art.27), qu’il précise (art.30) que cette même Commission siègera en deux formations selon qu’elle traitera des enfants ou des adultes, sa composition variant, elle aussi, bien entendu !

Selon le Secrétariat d’Etat, il s’agit de « constituer un guichet unique d’accueil et d’information ouvert tant aux enfants handicapés qu’aux adultes et couvrant l’ensemble des problématiques touchant le handicap ».

Mais si l’on souhaite vraiment que ce guichet unique d’accueil et d’information soit susceptible de pouvoir couvrir l’ensemble des problématiques touchant aux handicaps, non seulement les personnels dédiés à ces tâches devront être évidemment formés, mais la progression de carrière et des salaires devront être à la hauteur. Ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui pour les personnels chargés de faire fonctionner les COTOREP, que ce soit les médecins non spécialisés,  et payés à la vacation dans des tarifs très en dessous de la normale tandis que les personnels administratifs relèvent du cadre B, quand ils ne sont pas eux-mêmes renforcés par des personnes en Contrats Emploi Solidarité.

Comment dans ces conditions laisser croire aux personnes en situations de handicap et à leurs familles que cette « maison du handicap » aurait les moyens de fonctionner alors que jamais on ne les a donnés aux Commissions précitées.

Comment dans ces conditions laisser croire aux personnes en situation de handicap et à leurs familles que le parcours du combattant qui est le leur cessera d’être tel sans moyens ad hoc, alors que devant l’incapacité d’apporter les  moyens et de réformer les COTOREP, des sites pour la vie autonome ont été constitués incluant des équipes techniques qui pour une large part font exactement le même travail d’évaluation que les équipes techniques de COTOREP. 

Et comble de surprise, ces deux équipes techniques, elles, ne seront pas fusionnées. Pourquoi en effet faire simple quand on peut faire compliqué ?

 

Nous sommes en réalité en face d’une opération qui consiste à changer le contenant sans améliorer le contenu !

 

Mystifications encore,  avec la notion de revenu minimum d’existence – l’A.A.H actuelle -qui ne peut s’apparenter à la notion de revenu de remplacement – une A.A.H égale au SMIC - indispensable pour les personnes reconnues incapables sur le plan physique, sensoriel ou mental d’occuper un emploi.

 

 

 

REGRESSIONS

Régressions, en matière d’intégration professionnelle où la disparition du système des unités proratisées conduira mécaniquement à l’affaiblissement des ressources de l’A.G.E.F.I.P.H constituées des contributions versées par les entreprises qui ne satisfont pas à l’obligation d’embauche des travailleurs handicapés.

En effet, si l'obligation d'emploi fixée par la loi du 10 juillet 1987 est maintenue à 6 %, l’abandon du décompte d’unités bénéficiaires proratisées souhaité par le gouvernement en lui substituant le décompte 1 pour 1 conduira mécaniquement le taux à 2,9% environ et non à 4% comme indiqué à l’heure actuelle.

Quelle en sera la contrepartie ? Il suffit de lire l’article 13

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise. Il peut tenir compte également de l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de salariés antérieurement titulaires d’un contrat à durée déterminée, de demandeurs d’emploi de longue durée ou remplissant certaines conditions d’âge, de travailleurs handicapés issus, d’une entreprise de travail temporaire, d’une entreprise ou d’une association avec laquelle l’Etat a conclu une convention en application de l’article L. 322-4-16, d’une entreprise adaptée ou d’un centre de distribution de travail à domicile, d’un établissement ou service conventionné au a) du 5° du 1 de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’un centre de formation professionnelle ou ayant bénéficié d’une formation au sein de l’entreprise.

Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret.

Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi instituée à l’article L.323-1, des dépenses supportées directement par l’entreprise et destinées à favoriser l’accueil ou l’insertion des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise ou l’accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. L’avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l’association mentionnée à l’article L. 323-8-3 . La nature des dépenses susvisées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret ».

Comme indiqué dans la note préparatoire : « La nature des dépenses qui entreraient dans le champ d'application de cette mesure aboutirait, de fait, à élargir les possibilités offertes aux entreprises pour s'acquitter de l'obligation d'emploi. » On ne saurait mieux dire !

En fait, il s’agit purement et simplement d’exonérer les entreprises de leurs obligations en édulcorant la loi de 1987 ! Les personnes handicapées en recherche d’emploi apprécieront !

 

Régressions encore, pour les candidats lourdement handicapés, même supérieurement diplômés, pour lesquels l’abandon d’unités proratisées les conduira à l’impossibilité de trouver un emploi en milieu ordinaire en relation avec leurs compétences.

Dans le même temps, la révision de la liste des emplois exclus est prévue au terme d’ un délai de cinq ans … de manière à mieux prendre en compte la réalité de la situation dans les entreprises.

Là encore, les personnes handicapées en recherche d’emploi apprécieront !

 

 

*

 

 

Le décalage apparaît à présent immense entre les promesses du Président de la République qui ont soulevé beaucoup d’espoir et les propositions de son Gouvernement qui constituent un simple toilettage,  par ailleurs plutôt négatif, des Lois de 1975 et de 1987 et non une réforme positive que l’on était en droit d’attendre.

 

Disons-le clairement, en l’état ce texte est inacceptable ! Le Gouvernement doit revoir absolument son projet.

 

Vincent ASSANTE

Président de l’A.N.P.I.H.M

 

Paris, le 7 janvier 2004

 


 

A N N E X E

 

 

Alors que l'avant-projet de loi présenté par le gouvernement ne semble absolument pas répondre, aux dires même de leurs déclarations, aux attentes de l'ensemble des associations de personnes en situations de handicap, l’idée selon laquelle cet avant-projet de Loi comporte néanmoins des aspects positifs, est parfois avancée par certains protagonistes.

 

 

Voyons ce qu’il en est au travers du jeu du VRAI ou FAUX.

 

-- pour la première fois, la déficience psychique est reconnue au même titre que les autres déficiences : VRAI.

 

-- pour la première fois, une définition du handicap est mentionnée dans un texte législatif. : VRAI, mais malheureusement cette définition n'est ni conforme à la C.I.F, ni aux Règles Standards et à l’Agenda 22, ni même à la définition de la C.I.H formulée par l'OMS en 1980, tandis que la formule « situations de handicap » n'est pas reprise. Rappelons ici la définition de l'OMS adoptée en 2001 : « l'état de fonctionnement et de handicap d'une personne est le résultat de l'interaction dynamique entre son problème de santé... et les facteurs contextuels qui comprennent à la fois des facteurs personnels et des facteurs environnementaux ».

 

-- la prestation de compensation prévue va plus loin que l'allocation compensatrice en vigueur : VRAI , mais les aides techniques, l'aménagement du logement, où les aides animalières sont déjà financées par les mesures prises ces dernières années, du moins en partie, et les personnes concernées restent maintenues dans le champ de l'aide sociale.

 

-- l'allocation adulte handicapé peut se cumuler avec des ressources provenant du travail de l'intéressé : VRAI, mais c'est déjà le cas aujourd'hui jusqu'à un certain plafond de ressources ; reste donc à savoir quelles seront les nouvelles modalités définies par décret.

 

-- la rémunération des travailleurs handicapés en milieu protégé est simplifié via la suppression du complément de rémunération remplacée par « une aide au poste » : VRAI, mais reste à savoir si les structures ne seront pas asphyxiées financièrement au fil du temps et si les travailleurs handicapés ne perdront pas au change.

 

-- la formation scolaire est mieux affirmée : VRAI, mais l'inscription systématique de l'enfant à l'école de son quartier n'est toujours pas reconnue et les conditions de son retour en milieu scolaire ordinaire, si nécessaire, après un séjour en établissement médico-social ne sont pas affirmées, tandis que la poursuite des études supérieures reste aléatoire.

 

-- pour la première fois est créé un fonds d'insertion des personnes handicapées communs aux trois fonctions publiques : VRAI, mais les conditions de déduction des contributions qu'auront à verser les employeurs qui ne satisfont pas au quota de 6% sont telles, qu'à l'instar des entreprises privées, il est à craindre que les sommes versées seront très faibles.

 

-- l'accessibilité du cadre bâti et des transports est mieux affirmée : VRAI, mais les dérogations en tout genre et l'absence de modalités de contrôle montrent que cette affirmation reste au niveau des principes.

 

-- le contrôle du Parlement de l'action gouvernementale est mieux affirmée : VRAI, mais l'avant-projet de loi ne comporte aucune indication en matière de programmation et l'affirmation des calendriers reste aléatoire.

 

 

 

À la lecture de cette énumération, on mesure combien sont minces et relatifs les aspects positifs -- c'est un euphémisme -- de l'avant-projet de loi, mais il est nécessaire à présent de faire l'inventaire  des aspects négatifs.

 

- la réforme tant attendue des COTOREP, et accompagnée de moyens ad hoc, mal masquée par la fausse fusion des CDES et des COTOREP, n'a pas lieu tandis que les deux équipes pluridisciplinaires seront maintenues, perpétuant une gabegie financière incompréhensible, tandis que la fusion des sections de COTOREP est devenue une simple fusion administrative au détriment de la qualité de l'évaluation des personnes handicapées.

 

- l'abrogation partielle de la loi de 1987 par l'abandon des unités proratisées qui pénalisera les candidats à l'emploi les plus lourdement handicapés et favorisera les employeurs publics et privés par les diverses modalités proposées en contrepartie qui leur permettront de décompter de leurs contributions nouvelles des sommes extrêmement importantes.

 

- la transformation de l'atelier protégé en « entreprise adaptée » constitue un risque majeur de voir la mission dévolue aux ateliers protégés d'aider les travailleurs handicapés qui le peuvent à gagner le milieu ordinaire de travail définitivement obsolète comme l'ont déclaré publiquement maintes fois les porteurs de cette conception, et à terme, l'Etat demander à l'AGEFIPH de financer ce secteur, permettant au même Etat de se désengager une fois de plus de sa mission.

- le travailleur handicapé qui bénéficie d'un contrat de soutien et d'aide par le travail ne verra pas sa situation évoluer positivement en matière de cotisations sur salaire.

 

- aucun lien n'apparaît entre le projet loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et l'avant-projet de loi concernant les travailleurs handicapés.

 

- pour la personne reconnue incapable de travailler, l'allocation adulte handicapé reste au niveau d'un minimum social et ne constitue en aucun cas un revenu de remplacement, ce qui signifie que l'on ne sort pas d'une logique assistancielle et que la citoyenneté de la personne reste un vain mot.

 

- on note l'absence d'éléments concernant les dispositifs de protection juridique pour les personnes qui en ont besoin.

 

- on note l'absence d'éléments concernant les aidants familiaux.

 

 

 

Nous ne sommes donc pas en présence d’un avant projet de loi globalement positif et qu’il faudrait encore améliorer, mais bien d’un document qui ne reflète pas l’exposé des motifs, et qu’il faut repenser.

 

Quant aux chances de le voir s’améliorer par le débat parlementaire, elles sont quasiment inexistantes, car dans la logique de la Vème république, le gouvernement n’est pas responsable devant le Parlement. De fait, le pouvoir de celui-ci est très réduit et l’on imagine mal, sur un tel sujet, le Parlement s’opposer au texte gouvernemental et ouvrir une crise avec le gouvernement.

 

Chacun comprendra donc, que, à la lecture de notre analyse critique de l'avant-projet de loi, que pour ce qui nous concerne , nous ne pouvons nous satisfaire en l’état du document gouvernemental, et demandons que la réforme de la loi de 1975 soit engagée sur d’autres propositions plus conformes aux besoins et attentes des personnes en situations de handicap.

 

 

Vincent ASSANTE

Président de l'ANPIHM

12 janvier 2004