En tant que Président de l’A.N.P.I.H.M.
(Association Nationale Pour l’Intégration des Handicapés Moteurs), Vincent
Assante a étudié la note d’orientation de la loi relative à l’égalité des
chances des personnes handicapées rédigée par le cabinet de la secrétaire
d’Etat aux Personnes handicapées.
Ses
commentaires sont diffusés dans le document ci-dessous.
A L’ÉGALITÉ DES CHANCES
DES PERSONNES HANDICAPÉES
COMMENTAIRES
DE L’A.N.P.I.H.M.
Le 3 décembre dernier, le
Président de la République installant officiellement le nouveau Conseil
National Consultatif des Personnes Handicapées, faisait référence à ses trois
priorités sociétales définies le 14 juillet 2002 :
-
la lutte contre l’insécurité routière,
-
la lutte contre le cancer,
-
l’amélioration des conditions de vie des personnes
handicapées,
et engageait le gouvernement à
entamer sans tarder la réforme de la loi d’orientation de 1975, à propos de
laquelle le précédent gouvernement avait rendu public neuf mois plus tôt les
travaux d’une mission ad hoc chargée de ce sujet.
Cinq mois plus tard, un sondage de
l’IFOP vient de révéler que si 89% et 62% des Français interrogés contre
respectivement 10% et 28% considéraient comme positif le bilan de Jacques
Chirac depuis un an sur les deux premiers dossiers, ils n ‘étaient que 45%
contre 46% à se déclarer satisfaits des résultats du gouvernement sur
l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées.
En pleine année européenne des
personnes handicapées, au terme de trois colloques dont la presse a rendu
compte, et après la publication de la « Lettre au Président de la
République sur les citoyens en situation de handicap, à l’usage de ceux qui le
sont et de ceux qui ne le sont pas » par la philosophe Julia
Kristeva, ce sondage est tout à fait révélateur de la perplexité de nos
concitoyens et confirme l’ambiance régnant dans ce secteur.
Il faut le dire : l’attente
est immense ! Aussi, l’audace devra être au rendez-vous, … et les moyens
également !
Associé au chantier de rénovation
de la loi d’orientation de 1975, le Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées a constitué sept groupes de travail thématiques.
Le 24 avril 2003, en séance plénière
du CNCPH, le directeur de cabinet de la secrétaire d’Etat aux Personnes
handicapées a présenté une « note d’orientation de la loi relative à
l’égalité des chances des personnes handicapées ».
L’Association Nationale Pour
l’Intégration des Handicapés Moteurs (A.N.P.I.H.M.) a étudié cette note
d’orientation et publie ci-dessous ses commentaires.
Introduction
La loi d’orientation du 30 juin
1975 avait eu pour ambition de former un ensemble cohérent de droits, de services,
de prestations, de procédures et d’institutions couvrant les principaux aspects
de la vie des personnes handicapées. Elle avait donné force à cet ensemble en
créant une obligation nationale de solidarité à leur égard.
Comme d’habitude, à l’instar de
tout document officiel traitant de la législation relative aux personnes dîtes
« handicapées », la loi de 1975 est présentée comme fondatrice de
l’action présente et à venir. C’est aller un peu vite en besogne.
Certes, bien des progrès ont été faits en matière
de prise en charge et chacun peut mesurer les efforts qui ont été faits
par la Nation lorsqu’on se souvient de la situation des personnes en situation
de handicap au début des années 70 : environ 330 000 personnes
sont aujourd’hui en institutions et 20 ou 30 000 places sont encore à
créer, il faut répondre à cette attente.
Mais chacun peut aussi mesurer la lenteur des
progrès en matière d’intégration scolaire, professionnelle et sociale.
Alors, à quoi tient cette lenteur ? Fondamentalement,
à la perception que le législateur et les pouvoirs publics avaient, à l’époque,
des aspirations et besoins des personnes handicapées considérées comme un
public en soi, particulier, différent, perception que perpétuèrent tous les
gouvernements jusqu’à ces dernières années.
Ignorant les démonstrations des premiers mouvements
pour l’intégration, le législateur et les pouvoirs publics ne parvenaient pas à
mesurer que les aptitudes des personnes étaient largement tributaires de
l’environnement architectural, culturel et social.
La loi parle d’intégration « chaque fois
que les aptitudes des personnes handicapées le permettent » (article 1er)
mais renvoie aux articles 49, 52 et 54, donc en fin de loi, les mesures à
prendre pour accessibiliser le cadre ordinaire de vie et compenser les
situations de handicap.
Le handicap, considéré à tort comme synonyme de
déficience, est appréhendé comme consubstantiel à la personne alors qu’il n’est
qu’un rapport (une situation) des incapacités nées d’une déficience et d’un
environnement donné.
La non prise en compte des concepts et la volonté
de traiter des déficiences de quelque nature qu’elles soient dans une loi
monolithique, alors même que le spectre des déficiences est large, complexe et
multiforme, va conduire à traiter les personnes comme minorité aux composantes
quasi semblables, à créer une sorte de « statut » distinctif et à
éloigner un peu plus ces personnes aux situations si particulières de l’univers
commun.
La personne est vécue comme inadaptée, et elle doit
donc se réadapter à une normalité. Essentiellement référée au social et à la
santé, la politique à l’égard du handicap sera trop longtemps déconnectée de
l’appréhension de l’environnement sociétal.
Capable certes de répondre à des besoins de prises
en charge indispensables pour près de trois cent mille personnes lourdement
déficientes, ce système se révèlera incapable de par sa conception même
d’accessibiliser la société pour plus de trois millions de personnes à présent,
d’autant que dans le même temps, les réglementations généralistes ont bien du
mal à tenir compte des particularités et ignorent trop souvent les innovations
technologiques.
De
nombreux travaux publiés depuis expliquent les racines du glissement
ségrégatif, les raisons pour lesquelles dans les faits la loi aboutit à créer
un statut du « handicapé », en démontrant que le choix du
tout-institutionnel n’était pas qu’accidentel mais bien inscrit dans la
rédaction de la loi elle-même. Et qu’au-delà de la reconnaissance des droits,
en réalité tout à fait formelle, les aspects positifs, souvent avancés par les
laudateurs de la loi, tel que l’augmentation des ressources, dépendaient moins
de la loi que de la volonté des gouvernements exprimées dans les lois de
finances annuelles.
Cette
impulsion initiale a été relayée par différentes lois respectivement relatives
à l’emploi (loi du 10 juillet 1987), à l’éducation (loi du 10 juillet 1989) et
à l’accessibilité de différents lieux (loi du 13 juillet 1991). La loi de
modernisation sociale du 17 janvier 2002 a élargi encore les domaines dans
lesquels doit s’exercer l’obligation nationale de solidarité et posé le
principe d’un droit à compensation des conséquences du handicap. La loi du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins a
elle-même réaffirmé que « toute personne handicapée a droit, quelle que soit la
cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité
nationale » en même temps qu’elle élargissait les missions du Conseil national
consultatif des personnes handicapées et en renouvelait la composition.
Par
ailleurs, la loi d’orientation de 1975 modifiée a été, à la faveur des travaux
de codification (nouveau code de l’action sociale et des familles),
redistribuée dans sept codes, ce qui témoigne de l’implication des différents
départements ministériels et de la prise en compte du handicap dans tous les
domaines de l’action publique. Enfin, la France a adhéré à plusieurs textes
européens et internationaux dont l’objectif majeur est de prohiber toute forme
de discrimination du fait du handicap.
Loin d’être une minorité collective à
insérer, les personnes handicapées souhaitaient une intégration individuelle et
les lois de 1987 et suivantes tentèrent de répondre à cette attente, d’autant
que les travaux de l’OMS y contribuaient.
On mesure aujourd’hui combien les principes de la loi
d’orientation actuelle sont contradictoires avec les textes européens et
internationaux.
D’où découle la nécessité de renverser
la problématique à mettre en œuvre à l’égard des personnes déficientes qu’il
faut aujourd’hui considérer comme des personnes en situation de handicap
générées prioritairement par l’inadaptation du cadre de vie, et subsidiairement
par les déficiences elles-mêmes, à l’exception, bien sûr, des personnes aux
déficiences d’une telle gravité, que pour l’essentiel le cadre de vie reste
subsidiaire par rapport à la lourdeur de la déficience elle-même, et qui ne
peuvent trouver des réponses que dans la qualité de la prise en charge.
Aujourd’hui
- près de trente ans plus tard – on mesure l’impact de la loi fondatrice de 1975 sur la mobilisation de
la société tout entière pour la cause des personnes handicapées. L’effort
social de la nation en leur direction, quel que soit le régime dont elles
relèvent, représentait, en 2001, 1,7% du PIB, soit 6,1% des prestations de
protection sociale ou encore quelque 26 milliards d’euros. Près de 14 milliards
d’€ sont consacrés aux personnes handicapées relevant de la loi de 1975. Cet
effort considérable de la nation permet notamment de garantir un minimum de
ressources à quelque 700 000 allocataires de l’AAH et 120 000 bénéficiaires de
l’AES , de financer le besoin en tierce personne de 90 000 personnes
handicapées et le besoin d’aménagement du logement de 160 000 personnes, de
créer quelque 150 000 places d’hébergement, de soins ou de travail dans des
établissements divers, notamment des maisons d’accueil spécialisé et des
centres d’aide par le travail, de développer des services d’accompagnement, en
particulier d’auxiliaires de vie.
1 - AAH: 4 526 340 000 €
2 – Travail protégé (GRTH incluse) :
2 052 192 000 €
3 - Tutelle et curatelle: 128 100 000 €
4 – Soutien à domicile : 40 000 000
€
5 - Mesures diverses en faveur des TH : 7 332
000 €
Même en ajoutant les 300 millions d’euros de
l’Agefiph, on mesure le déséquilibre des choix effectués. Sans rogner bien
entendu sur les crédits affectés, une amélioration des financements en faveur
de l’insertion serait la bienvenue.
Cet indéniable effort financier
ne saurait cacher les insuffisances voire les lacunes qui existent encore à
tous les âges de la vie et tout particulièrement pour les nombreuses personnes
handicapées, psychiques ou polyhandicapées qui, compte tenu de la gravité de
leur déficience, manquent de l’accueil et de l’accompagnement qui leur sont
nécessaires.
C’est une
indéniable urgence à laquelle il faut répondre à partir d’une quantification
des besoins et d’un plan quinquennal spécifique.
Par ailleurs, les évolutions de
la science et des techniques ont indubitablement ouvert aux personnes
handicapées de nouvelles perspectives
de vie et de nouveaux espaces de liberté en même temps que les progrès de la
conscience collective ont conduit à porter une plus grande attention à tous
ceux qui, handicapés ou non, paraissent
exclus du mode de vie ordinaire de la société. La notion de handicap ne
saurait plus être réduite à la seule déficience ou aux incapacités qui en
résultent, comme l’ont souligné les organisations internationales. Il est clair
que le handicap est une notion relative qui interroge les normes qui régissent notre société, qu’il
s’agisse du milieu de vie physique,
social ou culturel. L’ensemble de la société est désormais appelé à accueillir le handicap et à
orienter ses efforts pour prendre en compte la diversité des situations que
vivent les personnes handicapées.
Alors pourquoi refuser la locution « personnes
en situation de handicap » ?
Pourquoi refuser une définition, non de la
« personne déficiente », mais de la personnes dite
« handicapée » ou, mieux encore, « en situation de
handicap » ?
Le qualificatif « handicapée » accolé au
terme « personne », quand il n’est pas employé seul comme substantif,
a remplacé depuis 28 ans toutes les appellations usitées alors pour désigner de
manière précise les personnes atteintes de différentes déficiences sans pour
autant que l’on mesure l’impact des facteurs environnementaux. Et si le choix
de la formule « personne en situation de handicap » ne doit pas devenir
la nouvelle appellation « politiquement correcte » remplaçant la
précédente, elle exprime néanmoins plus nettement l’interaction entre les
facteurs individuels et les facteurs sociaux, culturels et environnementaux et
apparaît préférable à la locution « personnes handicapées ».
Pourquoi ne pas retenir cette définition ? Une
personne handicapée est une personne à part entière, placée en situation de
handicap occasionnée par les barrières environnementales, - c’est-à-dire
architecturales, culturelles, économiques, et sociales, voire législatives ou
réglementaires -, que la personne, en raison de sa ou ses déficiences (ou
particularités), ne peut franchir au même titre que les autres citoyens.
Il s’agit donc bien de reconnaître que si le champ
de la déficience est vaste, complexe et que les réponses sont par nature très
diversifiées, la politique mise en œuvre doit viser à supprimer, réduire, et/ou
compenser dans le même temps, et chaque fois que de besoin, les situations de
handicap infinies que peuvent rencontrer quotidiennement les personnes
déficientes.
Comme le souligne Jésus Sanchez, directeur de
recherche au CTNERHI, l’accessibilisation de l’ensemble des champs sociaux doit
être développée, en prenant en considération la nécessité de réduire les obstacles
environnementaux de toute nature, visibles ou invisibles, matériels, culturels,
psychologiques, administratifs ou politiques qui génèrent des situations de
handicap et entravent la participation sociale des personnes concernées.
L’action gagne à conjuguer, dans les divers champs, comme l’illustrent les
initiatives prises dans le domaine du tourisme et de la culture, l’approche
réglementaire, une dynamique forte de sensibilisation et la valorisation des
expériences intéressantes. Tout ce processus peut être justifié, dans le cadre
de la réforme, par le droit à l’égalité et à la non-discrimination, mais aussi
par la justification universaliste de l’accessibilité qui est, en effet, utile
à tous et à chacun. Il devra inclure la question de la vie relationnelle,
affective et sexuelle ainsi que celle souvent omise de l’accès aux soins.
I - LES PRINCIPES DE LA RÉFORME
La
réforme de la loi de 1975 repose sur le principe général de non-discrimination.
Ce principe oblige la collectivité nationale à garantir les conditions de l’égalité
des droits et des chances aux personnes handicapées, quelle que soit la
nature de leur handicap. Il suppose que la nouvelle législation organise de
manière systématique l’accès des personnes handicapées au droit commun, l’adapte
ou le complète par des dispositifs spécifiques afin de garantir en toute
circonstance une réelle égalité d’accès aux soins, au logement, à l’école, à la
formation, à l’emploi, à la Cité et de reconnaître ainsi la pleine citoyenneté
des personnes handicapées.
Les
aspirations communes des personnes handicapées à une plus grande autonomie, une
pleine participation à la vie de la Cité, une plus grande liberté de choix de
vie autant que la reconnaissance de la diversité des situations de handicap
pourraient conduire à organiser la
nouvelle
loi selon trois axes de réforme :
-
rendre effectif l’accès à la Cité pour une pleine participation, en
généralisant à l’ensemble des secteurs de la vie sociale le principe
d’accessibilité, en organisant chaque fois que nécessaire
l’indispensable
adaptation des institutions ou des procédures, en développant l’accompagnement
et la personnalisation des aides ;
-
créer les conditions financières d’une vie autonome digne pour toute personne
handicapée, en donnant un contenu au droit à compensation et en
garantissant des ressources suffisantes de manière à permettre aux personnes
handicapées de former leur projet personnel de vie ;
-
organiser les institutions et les procédures de réalisation de ces objectifs
dans un souci de simplification et de clarification administratives, de
transparence et d’efficacité en même temps que de participation des
intéressés, de leurs familles et de leurs associations aux décisions qui les
concernent.
« Egalité des droits » ? Fort
bien ! Mais il est difficile d’accepter le concept d’ « égalité des
chances » (voir plus loin). Cette proposition de rédaction de l’article 1er
semble mieux poser la problématique :
« La lutte contre les situations de handicap est
un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les
êtres humains. Elle constitue une priorité de l’ensemble des politiques
publiques de la Nation.
La présente loi tend à garantir sur l’ensemble
du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines
de la santé que ce soit en termes de prévention, de dépistage ou de soins, de
la libre-circulation, de l’éducation, de la formation, de la culture, de
l’orientation professionnelle, de l’emploi, d’un revenu décent, du logement,
des transports, de la protection - et notamment de la famille et de l’enfance
-, de la justice, des sports, du tourisme et des loisirs.
Permettre, en sa qualité de citoyen à part entière
et reconnue, à toute personne quelles que soient l’origine et la nature de sa
déficience, l’accès aux droits conférés par la Constitution, fonde cet
impératif.
Il implique la mise en œuvre d’une politique de
suppression ou de réduction, et de compensation complémentaire chaque fois que
de besoin et dans le même temps, des situations de handicap générées par
l’inadaptation a priori du cadre ordinaire de travail et de vie aux personnes
atteintes de déficiences motrices, sensorielles ou mentales.
Cette politique est fondée sur le principe de la
« conception universelle », stratégie visant à concevoir et à
composer différents produits et environnements qui soient, autant faire que se
peut et de la manière la plus indépendante et naturelle possible, accessibles,
compréhensibles et utilisables par tous, sans devoir recourir à des solutions
nécessitant une adaptation ou une conception spéciale.
L’Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les familles, les
associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés, et
notamment les écoles d’architecture et corps de métiers du bâtiment,
associent leurs interventions pour mettre en œuvre, dans le cadre de cette
politique, cet impératif national en vue notamment d’assurer aux personnes
atteintes de déficiences motrices, sensorielles ou mentales, toute l’autonomie
dont elles sont potentiellement capables.
A cette fin, l’action poursuivie leur assure
l’accès aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et leur
maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie, au moyen, si nécessaire,
d’aides individuelles et techniques en tant que de besoin.
L’Etat coordonne et anime ces interventions par
l’intermédiaire d’un ministre délégué auprès du Premier ministre, présidant le
comité interministériel de coordination en matière d’adaptation et de
réadaptation, assisté d’un
conseil national consultatif des personnes handicapées dont la composition et
le fonctionnement sont déterminés par décret et comprenant des représentants
des associations et organismes publics et privés concernés, ainsi que des
représentants des autorités territoriales. »
1/ Adapter le cadre de vie
Rendre la Cité
accessible à tous est un impératif démocratique. A cet égard, la nouvelle législation
devra réaffirmer l’obligation d’accessibilité des logements, des bâtiments et
des transports pour toute personne, quel que soit la nature de son handicap.
Les
principes de « universal design » ou de « design for all »
- conception universelle ou conception pour tous- implique d’affirmer
« pour toute personne, déficiente ou pas, et quelle que soit la nature de
sa déficience » l’obligation d’accessibilité, mais aussi et surtout de
veiller à une rédaction complète et précise des décrets et arrêtés.
En outre, on pourrait envisager une structure locale de
concertation et de coopération qui veillerait à leur accessibilité conjointe et
cohérente.
Etendre
les pouvoirs des CCDSA ? Pourquoi pas, s’il s’agit bien de faire appliquer
les règles et non à multiplier les dérogations.
Enfin, la nouvelle loi
pourrait créer, d’une part, une obligation de formation adéquate des
professionnels, élus et personnes concernées par l’accessibilité, notamment
dans le cadre de la formation initiale ainsi que des formations permanentes et,
d’autre part, une obligation
d’information facilement
accessible sur les mesures arrêtées pour permettre à tous l’utilisation
autonome de la voirie, des transports et du cadre bâti.
Pourquoi « pourrait » ? Pourquoi le
conditionnel ? L’obligation de formation des professionnels, à la lumière
de la résistance opérée par la quasi-totalité des 80 écoles d’architecture
(sauf quelques unes d’entre elles, souvent à la demande et en partenariat avec
les associations et les DDE, comme à Rennes, se sont engagées dans cette voie)
depuis dix ans à intégrer dans les modules de formation les notions
d’accessibilité, est une impérieuse nécessité à inscrire dans la loi et le
pouvoir réglementaire.
A l’évidence, le développement de l’information aux usagers doit aller
de pair avec la mise en accessibilité de l’environnement.
Dans le domaine du cadre
bâti, les bâtiments publics
seront soumis à une obligation d’accessibilité physique et fonctionnelle.
Pourquoi un tel flou ?
A l’instar des bâtiments publics, les ERP
(établissements recevant du public) de toutes catégories devront être
concernés.
Par ailleurs, la préoccupation récurrente de
l’accessibilité des logements privés devrait conduire à réviser les règles
légales de majorité qui régissent la copropriété pour favoriser la prise de
décision de travaux d’accessibilité des immeubles d’habitation de même que des
incitations fiscales devraient être définies.
Ceci
est loin d’être suffisant et la législation sur les logements privés devra être
renforcée, d’autant que les récentes enquêtes du ministère du Logement ont
montré que 40% des immeubles ayant subi un contrôle ne satisfont pas aux normes
en vigueur.
En outre, les comités locaux de l’habitat auraient à mettre
en place une instance politique locale d’animation qui aurait la possibilité de
recenser les appartements accessibles et de rapprocher l’offre et la demande.
Mesure
proposée par le Conseil économique et social. Il est bien qu’elle soit reprise.
Les projets d’équipement ou d’aménagement d’un complexe
scolaire, social, sportif ou culturel subventionnés par les collectivités
publiques (parcs de loisirs, monuments classés, musées, etc.) seront soumis à
un schéma d’accessibilité.
Une
vision et une programmation d’ensemble donnera de la cohérence.
Dans le domaine des
transports, tout plan de
déplacement urbain comportera un volet « accessibilité » afin que la
liberté de déplacement et le choix du mode de transport à des conditions
normales pour l’usager devienne la règle pour tous. Cette obligation s’imposera
sans délai pour les systèmes de transport neufs ou rénovés.
Pourquoi
un « volet accessibilité » ? L’accessibilité devra devenir la
norme ! La formulation reste ambiguë : il faut adapter le principe de
« conception universelle ».
Les systèmes de transport existants et n’ayant pas encore
fait l’objet d’une rénovation devront faire l’objet d’une étude sur leur mise
en accessibilité et d’un calendrier de réalisation.
Le
calendrier et les obligations de le tenir sont essentiels.
En cas d’impossibilité technique avérée, d’autres moyens de
transports accessibles devront être mis à disposition (services de transport
spécialisés, taxis aménagés ou transports publics accessibles desservant des
trajets analogues).
à l’évidence, une évolution et une aide à la
tarification, notamment des associations qui, palliant les carences de
transport public, gèrent avec de grandes difficultés des services spécialisés,
tout en offrant aux usagers des conditions peu dignes et à des prix
nécessairement prohibitifs, et pourtant insuffisants pour assurer l’équilibre
financier des services.
2/ Adapter l’éducation aux besoins des élèves et étudiants
handicapés
L’obligation scolaire s’impose à tous les enfants. Le droit
commun de l’éducation nationale sera aménagé en concertation étroite avec les
familles, notamment pour faciliter l’accueil des enfants handicapés. Les
besoins en aides humaines (auxiliaires de vie scolaire) seront désormais de la
responsabilité de l’éducation nationale qui devra garantir la continuité de
la scolarité avec le souci de faciliter
l’insertion professionnelle. Les services de santé ou médico-sociaux auront la
responsabilité de la dimension éducative et thérapeutique. Lorsque l’accueil
doit être, de préférence, réalisé dans un établissement sanitaire ou
médico-social, l’enseignement sera assuré par du personnel qualifié pris en
charge par l’éducation nationale. Les
responsabilités financières respectives de l’Education nationale, de
l’assurance maladie et des collectivités publiques territoriales seront
clarifiées qu’il s’agisse de la pédagogie, du soutien à apporter aux élèves
handicapés, de l’accompagnement éducatif, des soins ou des transports.
La reconnaissance de l’obligation scolaire pour
tous est une bonne chose. Mais le « diable est dans les détails », et
les conditions dans lesquelles cette obligation scolaire se mettra en place
appellera des précisions, ne serait-ce que dans l’écriture de loi, sans même
parler des textes réglementaires.
Ainsi, parler d’intégration scolaire - dès lors
qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant, bien entendu – en même
temps que d’obligation scolaire serait utile.
3/ Mobiliser pour l’emploi
Rendre l’emploi accessible à toute personne handicapée et
lui garantir les conditions de son maintien dans l’emploi est une richesse pour
la nation, une reconnaissance de la pleine citoyenneté de la personne
handicapée, une garantie de l’égalité réelle des chances de tous les citoyens.
Là encore, il serait préférable de parler d’égalité réelle
des droits que de « l’égalité des chances ».
Les conditions de la citoyenneté sont correctement
soulignées mais l’esprit de ce paragraphe eut été également utilement rappelé
dans la partie précédente sur la scolarité.
« L’égalité des chances » sous-entend un monde de compétition où les protagonistes se voient offrir des conditions égales au départ, l’aléa ou les facilités personnelles départageant les « compétiteurs » de fait. C’est typiquement le ressort même des catégories de courses de chevaux dites « à handicap » !
Si au moins il était question d’ « égalisation
des chances » ! Cela sous-entendrait un effort continu. En réalité,
nous sommes là aux antipodes de l’égalité des droits et de l’égalisation
continue des conditions.
C’est dans cet esprit et dans cette perspective que la
nouvelle législation pourrait nourrir l’ambition de mobiliser les partenaires
sociaux, notamment en les appelant à ouvrir systématiquement aux personnes
handicapées l’offre de formation de droit commun…
Oui,
et à rapprocher les organismes généraux et les organismes spécialisés.
…et à prendre en compte
l’emploi des personnes handicapées dans les négociations collectives de
branche, …
à préciser ! Notamment les conditions. Ceci
devra être précisé et approfondi en relation avec une amélioration de la loi de
1987.
…ainsi qu’en apportant aux entreprises la compensation
financière éventuelle qu’elles pourraient faire valoir en contrepartie d’un
surcoût lié à une embauche.
Idem ! En rappelant tout de même que la
législation permet les financements d’adaptation de postes de travail et de
salaire. Est-ce de cela qu’il s’agit ?
Il est néanmoins permis de s’interroger, d’autant que
les assouplissements de la loi de 1987 à l’égard des entreprises se sont
multipliés ces dernières années alors même que le noyau dur –à présent bien
connu- des entreprises qui n’emploient aucun travailleur handicapé ne se réduit
pas !
Dans ce contexte, les modalités d’intervention de l’AGEFIPH
pourraient être définies dans le cadre de
conventions pluriannuelles avec la participation des partenaires
sociaux.
Par ailleurs, la
politique de l’Agefiph – a fortiori en raison de ses capacités financières –
devrait être décidée en Conseil Supérieur de Reclassement Professionnel des
Personnes Handicapées, et non dans les alcôves de cabinet !
Parallèlement, la Fonction publique devra satisfaire
intégralement l’obligation légale d’emploi et mieux veiller à l’adaptation du
poste de travail des personnes handicapées lorsque leur santé se dégrade.
Oui. Les mesures sont précisées dans le protocole
signé en 2001 : il reste à les mettre en œuvre. « mieux veiller » à l’adaptation du
poste de travail est une formule insuffisante. Le caractère d’obligation doit
être mis en avant.
Au-delà de ces dispositions de portée générale, la nouvelle
législation devrait s’attacher à encourager l’emploi des personnes handicapées
dans les PME/PMI ainsi qu’à favoriser la création d’entreprises par les
personnes handicapées, chaque fois en dégageant les moyens financiers ou
fiscaux qui seraient nécessaires.
Pourquoi spécifier uniquement les PME/PMI ? Les chiffres montrent que les petites entreprise embauchent, y compris les non assujetties à la loi de 1987.
En revanche, les entreprises entre 100 et 2000 salariés
posent problème. Sans compter nombre de branches qui font de la
résistance !
Par ailleurs, le secteur de travail dit « protégé»
devra offrir aux personnes handicapées toutes les chances de développer leurs
aptitudes en favorisant l’indispensable transition vers le milieu ordinaire de
travail, lorsque c’est possible, et l’offre d’un emploi « protégé » lorsque
c’est nécessaire. Inversement, le retour à un emploi « protégé » sera toujours
possible. Dans ce contexte, les obstacles réglementaires qui s’opposent à la
sortie du travail protégé devraient être éliminés et l’évolution de l’atelier
protégé vers l’entreprise adaptée sera envisagée. La personne handicapée en CAT
se verrait offrir un statut tenant compte de sa participation à des activités
de production aussi proche que possible du droit commun mais le caractère
médico-social du CAT sera conservé afin de garantir l’adaptation de
l’institution aux besoins de la personne. Sur l’ensemble de ces points, le
rapport attendu du Conseil économique
et social sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées devrait
constituer une référence.
Tout cela est bel et bon… à condition de vérifier
les projets de CAT – tout en n’oubliant pas que ce sont des institutions
médico-sociales devant accueillir des personnes en situation particulière -, en
suivre leur application et financer autant que de besoin des services de suite
que les Conseils généraux rechignent –et c’est bien logique- à financer.
… à condition que la mission des AP soit
réactualisée et leurs moyens multipliés par trois, sans pour autant devenir une
« entreprise adaptée » ! Pour mémoire, un CAT perçoit
65000F/an/place, une entreprise d’insertion : 56000F/an/emploi et un AP,
11000F/an/emploi.
Ainsi, il serait nécessaire que la garantie de
ressources (salaire direct versé par l’employeur et complément de rémunération
par l’Etat) soit porté à 100% du salaire conventionnel de la branche d’activité
et que toutes les primes, indemnités et cotisations afférentes au salaires,
soient, en ce qui concerne le
complément de rémunération, financées par l’Etat, ce dont il se dispense
pour l’essentiel aujourd’hui, donnant ainsi aux travailleurs handicapés de ce
secteur, un statut de seconde zone. Du point de vue de la dignité et de la
citoyenneté de ces personnes, la perpétuation de cette situation est tout à
fait inacceptable.
4/ Adapter l’offre institutionnelle aux besoins des
personnes handicapées
La loi devrait avoir l’ambition de s’inscrire dans une
perspective d’accompagnement au changement. L’effort continu d’augmentation de
l’offre de services et de places en établissements est une condition du droit à une prise en charge effective. Il
sera poursuivi. Mais il devra mieux prendre en compte les adaptations
nécessaires en développant les dispositifs d’accueil de jour et d’accueil
temporaire, l’accompagnement et le soutien
psychologique des personnes
handicapées et de leur entourage (parents, fratrie), l’aide aux aidants, et en tirant les leçons des
expérimentations en cours relatives à la mise en réseau des établissements et
des services. La reconnaissance du « droit au retour » contribuerait aussi aux
transitions souples entre domicile et hébergement.
à l’évidence, une meilleure et plus variée prise en
charge institutionnelle doit être organisée tant sur le plan législatif
(revisiter la loi du 2 janvier 2002 à l’aune de la réforme de la loi
d’orientation de 1975 ? La question mérite d’être posée.) que qualitatif
et quantitatif (Un nouveau et différent plan pluriannuel serait le bienvenu).
Mais cette demande institutionnelle peut être allégée si
dans le même temps la vie à domicile peut être mieux soutenue.
Les besoins des personnes très lourdement handicapées
devront être particulièrement pris en compte, notamment par le développement
des services d’auxiliaires de vie et d’accompagnement.
Non seulement pour
les personnes très lourdement handicapées à l’instar des premières réponses
élaborées en 2001, poursuivies et financées en 2002 et 2003, mais aussi celles
moyennement handicapées qui, en l’absence de possibilités de recours aux SAV,
sont orientées en institutions alors que cela n e s’impose pas.
5/ Participer pleinement à la vie sociale
Les personnes
handicapées doivent être assurées de disposer des conditions d’expression de
leurs potentialités et de leurs aptitudes dans tous les secteurs de la vie
sociale. Outre les schémas d’accessibilité déjà évoqués, qui doivent consacrer
l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, diverses dispositions
législatives et les programmes d’action annexés à la présente loi devraient
encourager une meilleure utilisation des technologies modernes d’information au
profit des personnes handicapées afin de les intégrer pleinement dans
le monde moderne de la
communication.
Oui, mais les sources de financement devront être précisées.
Par ailleurs, « vivre au milieu de nous tous » devrait être
reconnu comme un droit fondamental de la personne handicapée et conduire
notamment à développer l’accueil de quartier. La diversité, même dans le milieu
du handicap, est un reflet plus juste de la vie habituelle et permet un lien
social plus enrichissant.
« Vivre au milieu de nous tous » :
la formule est malheureuse (voir les premières remarques).
« Vivre avec et comme les autres » (y
compris grâce aux aides ad hoc) serait plus judicieux ! La personne
handicapée n’est pas un sujet
différent (même si elle peut avoir un comportement différent), mais
une personne à part entière. C’est à ce titre, fut elle handicapée, qu’elle
doit pouvoir vivre avec les autres (dès lors qu’elle ne met pas en cause sa
sécurité), et non parce qu’elle est perçue comme handicapée.
Enfin, l’écart des générations ne permet plus de faire
l’impasse sur « le temps d’après les parents ». Le rôle de garant d’un
équilibre de vie global, assumé par les parents ou le tuteur d’un enfant
handicapé, doit trouver dès maintenant un relais, sans doute auprès de parents,
d’amis ou de bénévoles, pour assurer la pleine participation à la vie sociale
après le décès des parents.
Ce
paragraphe appelle des précisions, car en l’état, son ambiguïté est
totale !
III - CREER LES CONDITIONS
FINANCIERES D’UNE VIE AUTONOME DIGNE
Le deuxième axe de la loi aurait
pour ambition de garantir aux personnes handicapées les moyens financiers de
leur autonomie en distinguant clairement les moyens nécessaires à la
compensation des surcoûts générés par le handicap des moyens d’existence tirés
du travail ou de la solidarité nationale.
Bien. Mais il eut fallu, même dans une note dite
« d’orientation » être plus précis sur les niveaux, les seuils et les
références.
Il faut pour cela engager une réforme globale du
système allocatif et substituer à une allocation adulte handicapé (AAH)
accordée sur la base d’un taux d’invalidité, une allocation d’intégration
sociale, indépendante des revenus du travail de la personne, ou de son conjoint
et de sa famille, pour accompagner son parcours professionnel et social.
En ce qui concerne les personnes reconnues
réellement incapables de travailler, non au sens économique mais en raison
d’une déficience mentale, motrice ou sensorielle, lourde, un revenu de
remplacement, égal au SMIC et indexé sur celui-ci.
1/ Compenser les conséquences des
handicaps
Le droit à la compensation des
conséquences des handicaps est l’expression de l’égalité de droit des citoyens.
Inscrit dans la loi dite de modernisation sociale, il est resté à ce jour sans
contenu.
Droit à compensation … ou droit à
compensation fonctionnelle ?
De qui et de quoi parle-t-on exactement ?
On le sait depuis les travaux de WOOD, que le terme
« handicap » - politiquement correct avant l’heure ? – n’est pas
synonyme de « déficience », lui qui a distingué, en proposant une classification, la
déficience, l’incapacité, et le désavantage, traduit en français par handicap.
Ce terme a fait flores en France, au point que
l’adjectif « handicapé » cède souvent sa place au substantif
« handicapé », au point que rares sont ceux qui ont à l’époque perçu
l’innovation conceptuelle que représente les termes de « handicap de
situation » et « situations de handicap » utilisés
respectivement au début des années 80 par le Pr. Minaire et le Pr. Hamonet.
Imaginons une échelle linéaire – baptisée
« désavantage, ou handicap » sur laquelle se déplaceraient deux
curseurs, représentant deux variables, l’une la déficience, l’autre l’obstacle
environnemental (architectural, économique, social, culturel, voire législatif ou
réglementaire, tout à la fois).
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Curseur déficience Curseur obstacle
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10 20 30 40………
50 60 70 80 90
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(fig.1) Désavantage (ou handicap)
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Curseur déficience Curseur obstacle
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10 20 30 40 50 60 70 80
90
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(fig.2) Désavantage (ou handicap)
Fig 1, la déficience est de valeur 43, l’obstacle de valeur 57, le
désavantage/ou handicap de valeur 100.
Fig 2, la déficience est de valeur 80, l’obstacle de valeur 20, le
désavantage (ou handicap) toujours de valeur 100.
Mais cette linéarité, déjà dénoncée
à propos de la classification de WOOD, tend à faire croire que le désavantage
(ou handicap) est pérenne, alors que si l’on veut bien admettre que le
désavantage (ou handicap) n’a de sens qu’en « situation », on mesure
alors que le désavantage (ou handicap) est par essence, relatif. Soyons
précis : relatif ne veut pas dire nécessairement relativisable au point de
disparaître , comme en témoigne la figure 2, car en raison parfois de la
lourdeur de la déficience, la (ou les) incapacité(s) est (sont) telle(s)
qu’elle(s) constitue(nt) le fondement quasi-total du désavantage (ou handicap).
Tout cela est évidemment connu, mais il semble à
l’évidence utile de le rappeler,à la lecture de la notion de « droit à
compensation » en relation avec le terme handicap, lui même utilisé dans
un sens vague, source de confusion.
Car, qu’est-ce qu’une personne handicapée, sinon
une personne à part entière, placée en situation de handicap générée par des
barrières architecturales, culturelles, économiques, sociales, voire
législatives et réglementaires, que la personne en raison d’une ou plusieurs
incapacités découlant de sa ou ses déficiences, ne peut franchir au même titre
que les autres citoyens.
Et si on définit la personne
« handicapée », avant tout comme une personne « en situation de
handicap » générée par des obstacles environnementaux qu’elle ne peut
franchir au même titre que les autres citoyens, on reconnaît implicitement
d’une part, sa déficience, d’autre part, ses potentialités (facteur essentiel
et pourtant ignoré par la Loi d’Orientation), mais surtout on pose la
responsabilité de la société dans l’origine des obstacles, et partant, le rôle
des pouvoirs publics d’abord pour
supprimer et réduire les situations de handicap, puis ensuite pour les
compenser chaque fois que de besoin.
La réalité conceptuelle - et non temporelle, bien
entendu – de l’action est ainsi clairement établie . Et l’on conçoit dès lors
aisément qu’il s’agit d’une compensation fonctionnelle, qu’elle doive
s’exprimer en aides techniques, en aides humaines, ou en allocations à caractère
compensatoire, tels l’allocation compensatrice ou le complément de
rémunération.
Car en dehors d’être fonctionnelle, que peut être
la compensation ? La compensation en soi n’a aucun sens ! On ne peut
compenser – extérieurement s’entend - une déficience, celle-ci consistant selon
l’O.MS. en une « perte ou anomalie d’une structure ou d’une fonction
psychologique, physiologique ou anatomique ».
En revanche, on peut compenser une incapacité,
c’est-à-dire, toujours selon l’O.M.S, « toute réduction ou absence, due à
une déficience, de la capacité d’exécuter une activité de la manière ou dans la
plénitude considérées comme normale pour un être humain ».
Et là encore il s’agit d’une compensation
fonctionnelle !
C’est d’ailleurs pourquoi l’établissement en tant
que tel ne peut faire office de compensation, mais seulement de prise en
charge.
On peut donc dès lors légitimement aborder la
compensation fonctionnelle en terme de Droit à, mais à la condition bien
entendu, que simultanément le Droit à la suppression – ou la réduction si la
suppression s’avère impossible – des situations de handicap soit reconnu et traduit dans la réalité.
A ce stade de la réflexion, on peut même
s’interroger sur le fait de savoir si le caractère pervers de la Loi
d’Orientation ne procède pas justement de la reconnaissance d’un Droit à
compensation avant l’heure, dès lors que :
·
le droit à
l’intégration est lié aux « capacités de la personne », elles mêmes
déconnectées de la réalité environnementale (en particulier en 1975),
·
l’orientation
est déterminée par les incapacités et l’offre de proximité, plus que par les
potentialités (cf les multiples rapports officiels),
·
le système
allocatif est de nature assistanciel et de subsistance, (c’est-à-dire soumis à
revenus) et déconnecté de la capacité de travail.
La création d’une prestation de
compensation permettrait de garantir à toute personne handicapée l’accès à
l’ensemble des aides techniques ou humaines qui lui auront été reconnues
nécessaires pour la compensation de son handicap, quel que soit le milieu dans
lequel elle évolue ou souhaite évoluer : milieu ordinaire ou protégé, domicile
ou établissement, école ou entreprise. Destinée à répondre à un besoin
déterminé d’aide, elle devrait permettre de couvrir à la fois les besoins
normaux dans une situation donnée de handicap et les besoins particuliers de la
personne handicapée au regard de son environnement.
Le contenu de la « prestation de
compensation » doit être précisée (car on imagine mal qu’elle puisse
couvrir le recours aux aides techniques) ; la référence à l’APA laisse
perplexe, d’autant qu’il est question d’une coexistence avec une garantie
spécifique de ressources d’existence (à moins que la GSRE s’inspire de la GRTH,
composée d’un salaire de base (SB) et d’un complément de rémunération (CR), et
qu’elle implique le SB ou un prestation de solidarité, type AAH, et une
allocation de compensation), l’APA combinant en réalité complément de
ressources et compensation.
Ainsi, il serait souhaitable que l’allocation
compensatrice soit financée par l’Etat, indépendante des revenus du travail de
la personne, ou de son conjoint et de sa famille, et qu’elle couvre les actes
essentiels de l’existence ou un soutien à domicile total.
Dans un souci d’équité sociale,
la participation financière du bénéficiaire peut être envisagée au-delà d’un
niveau déterminé de ressources.
Là
encore, le flou est total. A moins qu’il ne s’agisse d’un retour à l’aide
sociale, ce qui serait inacceptable dans le cadre de la nouvelle loi à édifier !
Le seuil au delà duquel une participation financière personnelle peut être
envisagée dépend étroitement de la nature des ressources prises en compte,
notamment dans le cas de l’existence d’un conjoint ou d’ascendants.
Elle devrait aussi viser à
simplifier l’ensemble des prestations existantes.
De
quoi s’agit-il ? de l’AES et de ses compléments ? De l’AAH et de
l’ACTP ? de la MTP sécurité sociale ou accidents du travail ?
La coexistence de la prestation
de compensation et de l’allocation aux personnes âgées sera examinée.
voir
plus haut.
La création de cette nouvelle
prestation conduit à définir des méthodes d’évaluation indépendantes et à
clarifier le rôle des différents intervenants. Les nouvelles méthodes d’évaluation
devront notamment compléter l’évaluation des besoins résultant des limitations
fonctionnelles par une évaluation des aptitudes des personnes handicapées,
notamment à exercer un emploi. A cet égard, les personnes handicapées qui le
souhaitent pourront définir avec les instances compétentes leur projet
personnel de participation à la vie de la cité et affirmer ainsi leur libre
choix de vie. La création d’une prestation de compensation, quelle que soit sa
forme, pose en principe, au regard de son coût autant que de sa logique de
solidarité nationale, la question de son financement…
Ceci signifie-t-il une réforme profonde des
Cotorep ? Une fusion avec les SVA ?
Ces lignes appellent des précisions sur le sujet et
la quantification des moyens ad hoc pour réaliser une évaluation de qualité des
capacités et des difficultés des personnes handicapées. Sur ce point, le PLF
2003 avait montré des diminutions (- 17MF) des crédits pourtant prévus dans le
plan triennal 2001-2003.
…mais aussi celle des autorités
publiques chargées de la verser. Aucune possibilité n’est écartée a priori
quant aux origines et à la gestion de ce financement. La volonté générale de
décentralisation affirmée par le Gouvernement doit conduire aussi à développer
la réflexion sur la responsabilité des collectivités locales dans la
détermination et la gestion des politiques du handicap notamment au regard de
l’expérience de leurs élus et de leur capacité reconnue d’appréhension des
problèmes dans ce domaine. Il appartient à la loi de garantir l’égalité des
droits.
La décentralisation n’appelle pas de débat
idéologique, mais un souci de cohérence, une volonté de satisfaire les besoins
des personnes et une optimisation de l’utilisation des deniers publics.
Reste que le principe de décentralisation
s’accommode mal avec la réalité du handicap complexe et multiforme par nature,
a fortiori dans la situation inégalitaire où se trouve les personnes selon le
lieu de résidence, la législation de laquelle elle relève et de leur âge.
Ainsi, si le soutien à domicile peut être
décentralisé –à condition bien entendu que l’égalité de prestation soit
assurée- les cadres d’évaluation méritent de rester déconcentrés, bien entendu
nantis d’un référentiel national- et non décentralisés !
2/ Garantir les ressources nécessaires
à une vie autonome digne
Les
personnes handicapées doivent bénéficier de l’ensemble des ressources
auxquelles on accède dans le cadre du droit commun sous réserve des aménagements nécessaires pour
tenir compte de la situation particulière créée par le handicap.
Les
ressources tirées du travail
La
nouvelle législation pourrait encourager le travail des personnes handicapées.
A cet égard, deux pistes de réflexion méritent une attention particulière. L’une
conduit à établir un enchaînement logique et équitable des rémunérations entre
CAT, atelier protégé (ou entreprise
adaptée) et entreprise ordinaire de manière telle que la rémunération globale
de la personne augmente avec sa participation à l’activité productive. L’autre, conduit à réaménager de manière
plus favorable les conditions du cumul des ressources tirées du travail avec
celles tirées de la solidarité nationale, soit en relevant substantiellement
les plafonds de cumul, soit en créant des effets de seuils incitatifs à
l’emploi. Le rapport conjoint attendu de l’IGAS et de l’IGF éclairera la décision sur la garantie de ressources qui
doit être
apportée
aux travailleurs handicapés.
A suivre. Voir plus haut
Les
ressources tirées de la solidarité nationale
Une
garantie spécifique de ressources d’existence doit permettre à toute personne
handicapée de mener une vie autonome digne lorsqu’elle exerce une activité
aussi bien que lorsqu’elle est sans emploi. Ce droit sera renforcé par un plan
personnalisé d’accès à l’emploi en fonction de l’âge de la personne.
Voir plus haut : la GSRE
Les
ressources patrimoniales
Les
aspirations des personnes handicapées à davantage de responsabilité et
d’autonomie ne sauraient être complètement prises en compte sans une réflexion
sur les mesures d’incitation nécessaires à la constitution ou la conservation
d’un patrimoine leur permettant de poursuivre leur vie de façon autonome après
la disparition de leurs proches ainsi que sur la constitution d’une rente
survie.
RAS à cette étape
IV -MOBILISER L’ENSEMBLE DES
ACTEURS DANS DES INSTANCES RENOVEES
La nouvelle législation a
l’ambition de mobiliser l’ensemble des partenaires dans des instances rénovées
en vue d’une simplification des démarches de l’usager, d’une plus grande
efficacité des politiques publiques et d’un renforcement des droits des
personnes concernées de leur familles et de leurs associations.
Oui,
sans réserves ! Mais ensuite ?
1/ Simplifier les démarches grâce
à un dispositif administratif intégré
Dans
chaque département, un dispositif intégré, organisé dans le cadre d’un
dispositif national, aurait pour rôle d’accueillir et d’informer les personnes
handicapées et leurs familles, d’élaborer avec elles leur projet personnel
d’insertion, d’ouvrir les droits liés à sa mise en œuvre et d’orienter vers les
prestataires d’aides ou de services. L’ensemble des organismes et associations
concernés participeront à ce dispositif. Ce dispositif offrirait ainsi la
transparence nécessaire pour permettre à toute personne de se déterminer en
connaissance parfaite du champ des aides et des possibilités offertes par le
droit commun ou les dispositifs spécifiques dans les différents domaines de la
vie quotidienne. Il permettrait notamment d’appréhender globalement la situation
des personnes et de veiller à la transition sans rupture entre les âges.
Vers un dispositif administratif intégré ? Au
risque d’enfermer les personnes dans un « statut de
handicapé » ?
Quels liens avec les Cotorep (fusionnées de
préférence avec les SVA) ?
Il est vrai que les personnels des Cotorep relevant
essentiellement des DDTE, alors que le dispositif est à l’échelle nationale
piloté par la DGAS, n’arrange rien et constitue une anomalie à laquelle il faut
mettre fin !
Rappelons ici ce que proposait le rapport de la
Mission d’Evaluation et de Contrôle de la commission des Finances de
l’Assemblée nationale pilotée par le député Pierre Forgues en 2000 :
« Jugeant que les COTOREP naviguent à vue, sans pilote et dans le
brouillard, le Rapporteur spécial a critiqué la dyarchie des services de
l’emploi et de la solidarité, qui se traduit par un éclatement des
responsabilités. Les COTOREP ne disposent pas de budget propre et les deux
sections constituées en leur sein travaillent de façon trop cloisonnée. En
outre, elles ne disposent pas de données fiables, notamment parce qu’elles ne
rencontrent que rarement les demandeurs. De façon générale, leur fonctionnement
n’est pas toujours conforme à la légalité, comme le montre le défaut, souvent
constaté, de convocation des deux réunions plénières annuelles pourtant prévues
par la loi. Le caractère collégial des COTOREP, qui n’entretiennent pas des
relations assez étroites avec les organismes de sécurité sociale, est devenu
fictif, particulièrement en seconde section. Enfin, les secrétariats des
commissions se caractérisent par un encadrement insuffisant et par l’absence de
statut des médecins. »
Le plan triennal 2001-2003 avait prévu d’affecter
15 MF complémentaires par an, sans oublier les 2 MF supplémentaires pour la
fusion des sections dans 10 départements pilotes, mais le nouveau gouvernement
a supprimé ces crédits pour 2003. Comprenne qui y pourra !
2/ Assurer l’efficacité des
actions publiques : l’Agence nationale des handicaps
Une
mission de réflexion sur la création éventuelle d’une Agence nationale du
handicap a été confiée à un membre du Conseil d’Etat. Cette réflexion porte
notamment sur les conditions d’une mise en œuvre efficace de la politique du
handicap et, à cet effet, sur l’éventualité de confier à l’Agence les missions
:
-
de participer à la validation des référentiels d’évaluation des personnes
handicapées;
-
d’observer et d’ évaluer le fonctionnement du marché des aides techniques, des
établissements et des services,
-
de veiller au bon fonctionnement des dispositifs intégrés départementaux,
d’harmoniser les pratiques entre départements et de favoriser les échanges de
meilleures pratiques,
-
de mettre en œuvre une politique de formation des personnels des sites intégrés
départementaux .
-
de susciter des programmes de recherche en lien avec les universités, le CNRS
et l’INSERM.
Citons à nouveau le rapport de la MEC : « C’est
pourquoi l’individualisation des missions assurées par les COTOREP sous la
forme d’un établissement public serait l’aboutissement logiques des
propositions convergentes, depuis plusieurs années, visant à la fois à remettre
la personne handicapée au centre du dispositif, grâce à un dispositif plus
visible et mieux adapté au terrain, et à obtenir une unité de direction, de
moyens et d’évaluation médicale.
Une telle réforme présenterait bien évidemment une
toute autre ampleur. Non seulement elle requerrait de profondes modifications
des textes législatifs, mais elle impliquerait le transfert à la nouvelle
agence des personnels des services déconcentrés. »
Une telle Agence mériterait de s’intituler
Observatoire national des situations de handicap.
Mais il impliquerait d’être rattaché au Premier
ministre, sous la responsabilité d’un ministre délégué.
3/ Renforcer les droits des
personnes et de leurs associations
La
loi pourrait se donner l’objectif d’associer les personnes handicapées, leurs
familles et leurs associations à tous les stades de la réflexion et de la
décision ainsi que de renforcer leurs droits. Toute personne handicapée qui le
souhaite se verrait proposer une aide à l’élaboration d’un projet personnel au
moment de la définition du montant de la prestation de compensation. Les
associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles
ainsi que tous les organismes œuvrant dans le domaine du handicap participent
au dispositif intégré prévu dans chaque département. Au niveau national, une
Conférence du handicap permettra, chaque année, d’évaluer les résultats des
politiques du handicap et de
proposer
les évolutions nécessaires.
Les droits des personnes sont une chose, les doits
des associations en sont une autre ! La réalité du déroulement des séances
de Cotorep montre bien que les associations ne peuvent être présentes de manière
régulière (absence de quorum, demandeurs non convoqués, votes groupés et bien
sûr illégaux, etc.), d’autant qu’il faudrait doubler le nombre de réunions si
l’on voulait respecter la légalité et ne pas accroître les délais de réponse.
En revanche, la présence des associations aux
pouvoirs renforcés dans un Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées coiffant les dispositifs intégrés serait à maintenir. Mais quid des
Conseil National Consultatif des Personnes Handicapes et Conseil Supérieur de
Reclassement Professionnel des Personnes Handicapées ?
Incontestablement, si cette note
d’orientation affirme avec force quelques principes importants, elle reste
néanmoins maquée par un très grand flou.
Est-ce parce que, sur proposition
étonnante du Comité d’entente, le CNCPH a adopté un texte affirmant « En
un peu plus de six mois, il est impossible de faire une Loi de programmation.
Seule une Loi cadre organisant un certain nombre de grands principes est
concevable », le gouvernement, prenant au mot le CNCPH, préférait à son
tour une loi cadre à une loi d’orientation ?
Or, lors du C.N.C.P.H du
03/12/2002, il a été fait remarquer à Madame Boisseau que le calendrier proposé
par le gouvernement était extrêmement serré.
Ce point de vue n’était pas
nouveau, puisque au cours de la Mission de Révision de la Loi d’Orientation qui
m’avait été confiée par le précédent gouvernement un an plutôt, il avait été
estimé publiquement qu’une concertation de trois ou quatre ans serait
nécessaire en raison du fait que les attentes des uns et des autres étaient
très diverses, et parfois contradictoires. Et que seul un débat sans arrières
pensées entre toutes les composantes du
Mouvement Associatif permettrait de dépasser les inquiétudes respectives, et
fort légitimes au demeurant.
A la remarque selon laquelle
« on ne pouvait pas attendre autant de temps pour prendre des
mesures », nous avions répondu, d’une part que les Lois de Finances
annuelles servaient à cela, et relevaient simplement d’une question de choix et
de volonté politique de la part des autorités, et d’autre part que la
législation actuelle permettait tout de même d’apporter des réponses sur bien
des points.
Cette remarque vaut encore
aujourd’hui puisque chaque association, et ce depuis toujours, ne cesse de
faire des propositions concrètes qui n’attendent que des financements ou
quelques décrets.
De ce point de vue, affirmer qu’
«il est impossible de faire une Loi de programmation » n’a pas grand sens.
Le gouvernement peut parfaitement, s’il le décide, envisager dans le P.L.F 2004
– dont les premières esquisses ont eu lieu ministère par ministère de la mi
janvier à la mi mars – les mesures à prendre, quitte à amplifier celles-ci à
partir du P.L.F 2005.
Aussi, en tirer la conclusion que
« seule une Loi cadre organisant un certain nombre de grands principes est
concevable », n’apparaît pas crédible.
En effet, si l’on suit la
proposition adoptée, on pourrait se retrouver au terme de l’adoption d’une Loi
cadre – c’est-à-dire une loi de principes, style traité de Rome m’a-t-on dit –
dont quelques-uns seront nécessairement contradictoires avec certains des
principes sous tendus par la Loi d’Orientation mais concrètement mis en œuvre
par celle-ci, en présence de deux textes.
Dès lors, quel texte
prévaudra ?
Puisque le « droit
spécial » déroge au « droit général », la Loi de 1975
deviendra-t-elle une sorte de « Droit spécial » antérieur par rapport
au « Droit général » (loi cadre) postérieur ? Et quid en cas de
dispositions qui se révéleront contraires dans la pratique ?
Si la Loi cadre fixe les grands
principes, comment faire passer ces grands principes dans une application
concrète :
-
Par une autre loi spéciale ? Par décrets pour plus
d’efficacité ? Par une autre loi, suivie elle-même de décrets
d’applications ?
Est-ce de cette façon que l’on
souhaite que soient débattues et gérées les problématiques de personnes en
situation de handicap ?
Nous ne voulons pas le croire, la
déception des personnes handicapées et de leurs familles serait bien trop
grande. Nous préférons penser qu’il s’agit d’une note d’opportunité politique
destinée à croiser les réflexions et propositions actuelles du CNCPH qui,
contrairement au texte de cadrage qu’il a adopté, sont très précises.
Par ailleurs, il paraît utile de
rappeler à chacun les cinq points de consensus qui se sont dégagés pour
l’ensemble des groupes de la Mission de révision de la loi d’orientation qui
avait rendu publics ses travaux il y a un an :
1- Adopter la
société à la personne plutôt que de réadapter uniquement la personne à la
société.
2- Préférer
la formule « personnes en situation de handicap » pour mieux
traduire la réalité complexe, multiforme et souvent relative du handicap.
3- Aller vers
une société accessible, c’est-à-dire « une société dans laquelle sont
supprimés les obstacles environnementaux qui entravent la participation sociale
d’une partie de la population et, qui constituant pour elle autant de facteurs
de discrimination, lui font subir une inégalité de traitement ».
4- Rédiger
une loi particulière traitant des personnes en situations de handicap mais en
ouvrant à l’ensemble des dispositifs législatifs aux particularités des
personnes.
5- La nécessité
de disposer d’un texte cadrant l’accès aux droits et la détermination d’un
programme concret appelant une obligation de moyens et de résultats, le principe de pluri-annualité, un
observatoire, un budget redéfini et réactualisé.
Le Président de l’ANPIHM
Vincent ASSANTE