Réformer les
ateliers protégés : Un impératif !
Conçus en
1954, légalisés en 1957, les ateliers protégés représentaient à cette époque
une solution alternative aux difficultés d'emploi des travailleurs handicapés
en milieu ordinaire.
Aidés partiellement
par l'Etat leur rôle fut réaffirmé par la Loi d’Orientation de 1975 qui
instaura une garantie de ressources pour le salarié, composée d’un salaire de
base – 35 % du SMIC au minimum – versé par l’employeur, et d’un complément de
rémunération versé par l’Etat – 55 % du SMIC au maximum –
Un peu plus
tard, par voie réglementaire, les ateliers protégés se virent confier la
mission d’aider en outre les travailleurs handicapés qui le pouvaient, à gagner
le milieu ordinaire de travail, tandis qu’en 1968, il fut décidé, à l’instar de
l’exemple polonais, de permettre l’embauche jusqu’à 20 % de travailleurs
valides de l’effectif total.
Après
quarante-cinq ans d’existence, dans leur version actuelle, les ateliers
protégés ne peuvent ni effectuer correctement leurs missions ni même être
assurés de ne pas disparaître : leur cadre réglementaire est obsolète,
voire contradictoire à leurs missions, leurs moyens financiers sont
insuffisants, le public qui leur est adressé par la C.O.T.O.R.E.P
a considérablement changé, les secteurs professionnels dans lesquels ils
s’inscrivent ont totalement évolué.
Tous les
acteurs conviennent aujourd’hui que le concept atelier protégé doit être
repensé sur de nouvelles bases. Aussi est-il nécessaire de réaffirmer que
l’atelier protégé doit être un outil au service d’un parcours professionnel de
la personne handicapée et que sa Refondation ne peut procéder que de ce seul
point de vue. Il ne s’agit donc en aucun cas de redonner en soi une souplesse
et une aisance financière en tant que telles à une structure, mais ayant
reprécisé les missions et les formes d’exercice de ses missions, de donner à la
structure les moyens de les exercer, y compris comme réponse alternative à
l’emploi en milieu pour les travailleurs handicapés (T.H)
qui, quels que soient les efforts entrepris, ne pourront jamais gagner
l’entreprise ordinaire.
Bien entendu,
compte tenu du mode actuel de recrutement captif des travailleurs handicapés
auquel est soumis l’atelier protégé, c’est-à-dire uniquement de travailleurs
orientés par la C.O.T.O.R.E.P et ne pouvant
“ momentanément ou durablement travailler en milieu ordinaire ” -
aujourd’hui le plus souvent “ durablement ” que
“ momentanément ” au point de refuser dans de très nombreux cas
l’embauche de ces personnes orientées par le C.O.T.O.R.E.P,
sachons le reconnaître – on pourrait considérer que l’atelier protégé doit être
recentré uniquement sur la mission d’accueil et non complémentairement sur la
mission de promotion externe, et le financer en conséquence.
Une telle
décision reviendrait, d’une part à fixer une fois pour toutes les publics
accueillis, d’autre part au retour à une notion de subvention
d’“ équilibre ” et non de “ développement ”, et compte tenu
de l’alourdissement des handicaps de toute nature – voire de sur – handicaps –
à inclure l’atelier protégé dans le champ du médico-social, quitte à réduire
les différences entre l’atelier protégé et le C.A.T,
et bien entendu, la nature des publics accueillis.
De même,
qualifier l’AP d’Entreprise de Travail Adapté (E.T.A)
– libellé imaginé par des directeurs d’AP – reviendrait à admettre l’argument
avancé par ses promoteurs, que le T.H ayant un emploi
en A.P rebaptisé E.T.A, il
est inutile de chercher à l’insérer en milieu ordinaire, a fortiori aujourd’hui
où les AP doivent être plus encore insérés dans le tissu économique.
Ce n'est
clairement pas le choix pour lequel nous plaidons.
Dès lors,
plusieurs évidences s'affirment : on ne peut repenser le concept atelier
protégé indépendamment du mode actuel de recrutement des travailleurs
handicapés , des conditions d'évaluation des capacités productives des
travailleurs handicapés telle qu'elle est effectuée par la COTOREP , ni des
critères réglementaires d'orientation tels qu'ils s’imposent aux COTOREP .
Or, de
multiples rapports – le plus récent (un rapport parlementaire) date de l’année
2000 -, démontrent que les conditions dans lesquelles se déroulent les
évaluations et les orientations doivent être repensées.
À titre de
réflexion, nous pourrions envisager -- sous couvert d'analyse plus approfondie
-- plusieurs types d'orientations :
-- la
première, vers les CAT,
-- la seconde,
si elle s'impose comme une évidence, vers le milieu ordinaire avec
préconisation de “ contact avec l'ANPE ”,
-- la troisième,
sur la base des critères actuels, vers les CRP, soit pour un avis d'un centre
de pré orientation; soit pour une formation classique, ou les deux si besoin
est,
-- la
quatrième, à caractère initiale, vers “ un milieu à contrat de travail ”, c'est-à-dire
en supprimant les précisions accolées à
l'orientation telles que “ milieu ordinaire ” ou “ atelier protégé ”, mais
en spécifiant “ avec l'aide de l'EPSR ”, après
passage éventuel en pré-orientation.
Pour cette
quatrième orientation, deux cas peuvent se présenter :
** Dans le cas
où le travailleur handicapé serait susceptible d’une embauche en milieu
ordinaire il reviendrait à l'EPSR -- au
fonctionnement et aux moyens réactualisés -- de l'accompagner, comme à l'heure
actuelle, avec ou sans abattements de salaire. Dans le cas d'abattements de
salaire, l'avis de la COTOREP serait sollicité.
** Dans le cas
où l'orientation nécessiterait une évaluation plus approfondie que peut
l’apporter la pré-orientation, il reviendrait à une équipe
labelisée, outre de l'EPSR
qui en serait le pivot, d'un évaluateur-formateur
issu de l'atelier protégé (voir plus loin), d'un ergonome -- destiné à devenir
membre à part entière de l'équipe technique de la COTOREP --, et du
psychotechnicien de l'AFPA siégeant en équipe technique
de la COTOREP, d'orienter la personne en atelier protégé pour y suivre un stage
d'évaluation, soit de quinze jours en EMT grâce au financement de l'ANPE, soit
pour une période de 30 à 90 jours pour les cas plus difficiles.
À l'issue du stage, il reviendrait à l'équipe labelisée de formuler un diagnostic dont les préconisations peuvent être multiples, et qu'il incomberait à la COTOREP de valider :
-- formation
en CRP, à l'AFPA au Greta, ou dans d’autres
organismes associatifs agréés pour des formations spécifiques.
-- embauche en
entreprise ordinaire, avec ou sans abattement de salaire (le niveau
d'abattement pourrait être proposé),
-- embauche en
atelier protégé pour une période de 12 à 36 mois, avec rapport d'évaluation
semestrielle, en vue de développer l'employabilité de la personne, avec si
besoin est, formation en alternance, interne ou externe, ou formation
ponctuelle en interne, afin de bâtir un projet d'intégration professionnelle,
en milieu ordinaire de préférence,
-- embauche en
atelier protégé pour une période de 60 mois, avec rapport d'évaluation bi-annuelle ; cette préconisation s'apparenterait à
l'orientation actuelle en atelier protégé . Il
appartiendrait néanmoins à l'atelier protégé réformé d'aider le travailleur
handicapé à intégrer le milieu ordinaire à plus ou moins long terme si des
potentialités nouvelles apparaissent, comme le précise les textes actuels.
Sur la base de
cette réforme de l'évaluation et de l'orientation, formulée en ces termes à ce
stade de notre réflexion, il apparaît nécessaire à présent de dessiner à
grands traits l'atelier protégé rénové.
Sur la base
théorique d'un atelier protégé employant 100 travailleurs handicapés, nous
pouvons déterminer différentes phases d'activité et différents postes de
travail, différents en nombre, en rythme de travail et chiffrés en termes de
plafond :
a)
phase accueil / évaluation /
orientation (pas de statut salarié) : 10 postes
de travail pour
stagiaires -> 15 à 90 jours
b)
phase de production / qualification(1) / formation
(ponctuelle) : 60 postes
de travail pour
salariés -> 12 à 60 mois
et 12 à 36
mois (avec formation en alternance, interne ou extérieure, le cas échéant)
c) phase de
détachement / qualification / socialisation(2) :
10 postes de travail pour salariés -> 1 à 12 mois, renouvelable une fois
sans excéder 24 mois
d) phase de
reclassement / suivi(3)
(sans obligation de licenciement) : 10 postes de travail pour salariés -> 1 à 6 mois
e) phase
d’accueil temporaire de travailleurs en transition vers le milieu
ordinaire : 10 postes de travail pour stagiaires -> 30 à 90 jours
(1) (comme à
l’heure actuelle)
(2) (comme cela
est possible en partie actuellement)
(3) (travailleurs
en instance de quitter l’AP)
Ces
différentes phases d'activité appellent un encadrement complémentaire de
l’ordre de trois postes. Il faudra :
-
établir, vérifier ou affiner pendant
la phase accueil / évaluation le bilan de la personne handicapée intégrant son
projet individuel après avoir obtenu de la COTOREP le bilan individuel de la
personne handicapée lors de l’entrée en AP pour la période d’observation,
-
développer les détachements
individuels et collectifs en les soumettant régulièrement à l’examen,
-
lever la limitation de détachement
d’un an en AP,
-
favoriser le détachement dans les
collectivités publiques,
-
fixer le minimum salarial par rapport
à la Convention Collective de référence (à défaut le SMIC, soit 35 % du salaire
conventionnel et porter le complément de rémunération à 65 % du dit salaire (à
défaut le SMIC),
-
réviser les salaires de base tous les
trois ans au minimum,
-
reconsidérer les taux de salaires
minimum en détachement,
-
accueillir en AP un quota à définir de
personnes ayant 20 % de capacité de travail (au lieu de 33 % actuellement). Cet
abaissement du pourcentage devrait à la fois permettre d’offrir aux personnes
handicapées une structure d’insertion à priori plus dynamique dans la voie de
l’intégration en milieu ordinaire, et de conserver, s’ils le souhaitent, les
travailleurs fatigués au fil des ans, accompagné alors d’un abattement de
salaire direct.
-
en fonction du projet de l’AP et après
accord de la D.R.T.E, porter en AP à 30% le nombre
possible de travailleurs valides de production, afin de favoriser à la fois la
viabilité économique de la structure et la mixité travailleurs valides –
travailleurs handicapés en vue d’accroître le climat professionnel de l’AP,
-
autoriser le retour en AP en cas
d’échec d’intégration en milieu ordinaire par le financement de postes en
surnombre. Le caractère de passerelle de l’AP doit à l’évidence fonctionner
dans les deux sens, mais le surcoût financier du retour ne doit pas être
supporté par l’AP mais financé par le biais d’une aide financière a d hoc,
-
favoriser le travail à mi-temps, à
temps partiel et à durée déterminée.
Un effort
conséquent en matière de formation devra être engagé. Il faudra :
-
calculer le budget de formation sur la
garantie de ressources, le complément de rémunération devant être assorti des
charges afférentes à tous salaire. L’insuffisante formation des TH est un
handicap supplémentaire. L’AP peut être un lieu privilégié pour réduire au fil
du temps ce sur-handicap et ainsi, préparer une
intégration éventuelle en milieu ordinaire. (En tout état de cause elle permet
néanmoins la valorisation du travailleur).
-
définir le niveau
minima de formation des directeurs à la gestion d’entreprise sociale
-
établir une politique de formation de
l’encadrement technique dans sa fonction productive, tutorale
et sociale
Un effort
conséquent en matière de financement devra être réalisé. Il faudra :
-
définir et publier les critères
d’attributions de toutes subventions,
-
concevoir les subventions à traverser
un plan triennal sur la base de 30 à 35 000 F / poste/ an, accompagné d’un
plancher incompressible, intégrant les frais d’installation, les frais
périodiques d’équipement, les frais de fonctionnement, et les frais de la
nouvelle mission à assumer tout en confortant les deux missions actuelles.
-
élaborer une politique d’aide à la
modernisation des équipements et concevoir un budget équipement en relation
avec le nombre d’emplois, le Chiffre d’Affaires, le métier et les technologies
utilisées.
Ces
propositions ne sont que des éléments de réflexion nécessitant à cette étape
des échanges et des débats approfondis, l’idée étant de conforter la fonction
de production dévolue à l’A.P. actuel, tout en lui
donnant les moyens de remplir le deuxième volet de sa mission qu’elle ne peut
assurer correctement aujourd’hui, et de lui conférer une tâche complémentaire
d’évaluation et de qualification pour un
certain nombre de travailleurs plus en difficultés, mais susceptibles d’être
ensuite orientés à bon escient vers l’atelier protégé, et pour certains d’entre eux, en milieu ordinaire un peu plus tard
si cela correspond à leurs possibilités.
Et déjà
plusieurs questions apparaissent en filigrane :
-
peut-on repenser l'évaluation et
l'orientation professionnelles des personnes handicapées effectuées par la
première section des COTOREP sans repenser les conditions d'attribution des
taux d'invalidité et du système allocatif,
prérogatives de la deuxième section des COTOREP ?
-
peut-on laisser les C.A.T en dehors de toute cette réflexion, et notamment à
propos des C.O.T.O.R.E.P, alors que le rôle
complémentaire de tremplin vers un milieu moins protégé lui est dévolu par
circulaire ?
-
faut-il réformer le système de
“ garanties de ressources ” totalement incontrôlé aujourd’hui et
revenir plutôt à la notion d’“allocation de compensation ” (loi Cordonnier
de 1949) supprimée en 1975 ?
Vincent Assante, président de l’ANPIHM
PS :
Cette note rédigée en 2000 reste tout à fait d’actualité.